Côte d’Ivoire : Bédié et Soro appellent le Conseil constitutionnel à invalider la candidature de Ouattara


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Bédié et Soro
Bédié et Soro

Guillaume Soro et Henri Konan Bédié ont introduit, auprès du Conseil constitutionnel, une requête commune pour l’invalidation de la candidature d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pour les avocats des deux hommes, signataires du courrier, cette candidature viole, non seulement, la Constitution, mais également, le Code électoral.

Les anciens alliés et désormais opposants au régime d’Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro, tous candidats à la Présidentielle du 31 octobre 2020 ont saisi, par l’entremise de leurs avocats respectifs, le Conseil constitutionnel aux fins d’invalider la candidature d’Alassane Ouattara au scrutin.

« L’objet de la présente requête est relatif à l’éligibilité d’un candidat, en l’occurrence, Monsieur Alassane Oiattara, à l’élection du président de la République de Côte d’Ivoire ; Dans ces conditions, il doit être conclu que c’est fort à raison que le PDCI-RDA et Monsieur Bédié Konan Aimé Henri, ainsi que le GPS et Monsieur Soro Kigbafori Guillaume, adressent leurs observations sur l’éligibilité du ci-avant candidat au Conseil constitutionnel », lit-on dans le document.

L’argumentaire développé dans cette requête qui tire sa légitimité de l’article 56 de l’Ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, se fonde sur l’article 179 de la Constitution du 8 novembre 2016. En effet, selon les avocats, cet article qui stipule que : « Le président de la République en exercice à la date de la promulgation de la présente Constitution nomme le vice-président de la République », conforte l’idée de la continuité des mandats du président de la République en exercice.

48360219 1209662252532159 7001966486952607744 nSelon les signataires de la requête, pour avoir parlé de président de la République « en exercice », le texte constitutionnel tient compte des mandats déjà passé et actuel du Président en question. Ainsi, « en considération de ce qui précède, le Conseil constitutionnel rejettera purement et simplement la candidature de Monsieur Alassane Ouattara comme contraire à l’article 55 de la Constitution du 8 novembre 2016 et à l’article 43 du Code électoral et n’accordera aucune prime à l’incurie juridique consistant à exciper d’un prétendu premier mandat de la troisième République », ont conclu les avocats.
L’avis du Conseil constitutionnel sur cette requête est donc attendu, même si l’issue semble connue d’avance.


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Par Serge Ouitona, historien, journaliste et spécialiste des questions socio-politiques et économiques en Afrique subsaharienne.
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