Le décès d’un être cher, que ce soit au Cameroun ou partout ailleurs, est toujours une épreuve douloureuse. Cette douleur est d’autant plus élevée lorsque le disparu, de son vivant, était nanti d’un certain nombre de biens dont l’exploitation lui permettait de pourvoir subvenir aux besoins des membres de la famille.
Parfois on observe un spectacle désolant, avant ou après la triste période des obsèques. Il se pose souvent le problème du sort des biens laissés par le défunt, qui de son vivant, peut avoir laissé ou pas un testament. Et la question qui vient régulièrement est la suivante : a-t-il laissé un testament ? Si oui, qu’a-t-il écrit ?
Lorsque la réponse à cette épineuse question est à l’affirmative, alors peuvent commencer les débats. D’abord une commission des « sages » est constituée pour analyser de fond en comble, les problèmes de partage proprement dit. Il arrive des moments où certains membres du collège des « sages », animés par on ne sait quel mauvais esprit, mettent expressément le testament de côté, et voici les camps qui se forment, laissant ainsi cour aux disputes et pratiques de toutes sortes, conduisant parfois au meurtre.
Mais dans ces deux cas de figure, la loi a prescrit les règles à observer pour hériter des biens laissés par une personne décédée. Une fois la succession ouverte, on procède à son règlement. Pour cela, il est possible de faire appel à un tiers : une personne peut, de son vivant, déterminer le mandataire qui sera en charge du règlement de la succession.
Le plus souvent, on assiste à 2 cas : la succession est organisée par un notaire ;la succession est organisée par les héritiers.
Selon Me Ahanda, « en droit camerounais, le législateur a laissé au testateur la possibilité de choisir parmi plusieurs formes de testaments.
1 – Le testament olographe
Il s’agit d’un acte rédigé, daté et signé de la main même du testateur. Pour être valable, le testament olographe doit obligatoirement revêtir la signature de son auteur. Peu importe les caractères utilisés pour sa rédaction. Certains juges acceptent même les testaments rédigés au crayon, à condition qu’ils soient lisibles et non équivoques. En revanche, un testament simplement dactylographié est nul et de nul effet. La rédaction manuscrite est celle à laquelle les tribunaux accordent plus de crédibilité. Par cette simplicité, le législateur a incontestablement voulu encourager les citoyens à rédiger chacun son testament. Nous sommes malheureusement au regret de constater que peu de personnes pensent à laisser un testament. Le testament peut aussi revêtir la forme notariée.
2 – Le testament authentique
Le testament est dit authentique lorsqu’il est établi par devant le notaire. Pour être valable, ce genre de testament doit être reçu soit par deux notaires, soit par un notaire en présence de deux témoins. A l’évidence, le testament authentique revêt une certaine publicité, en ce sens qu’il n’est pas possible pour son auteur de garder le secret de ses décisions testamentaires. Il est obligé de s’en remettre au sens de discrétion des autres signataires de l’acte matérialisant ses dernières volontés. Et dans le cas où le testateur tient à garder le secret de ses choix, il peut opter pour le testament mystique.
3 – Le testament mystique
C’est celui écrit, signé par le testateur lui-même, et remis clos et scellé à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire qui reçoit ce genre de testament dresse en brevet un acte de suscription que doit signer le testateur, le notaire et les témoins. Il s’ensuit que ni le notaire, ni les témoins ne peuvent savoir le contenu du testament mystique, lequel ne sera dévoilé qu’après le décès du De cujus. En plus de respecter les formes prescrites par la loi, le testament doit respecter des conditions de fond, afin d’échapper à la sanction du juge.
Lorsqu’on a la présence d’esprit de décider de la dévolution de ses biens par voie testamentaire, il faut penser à respecter la réserve héréditaire et l’égalité des ayants droit, car cela permet de limiter les dégâts.